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Mentions légales : Les produits financiers / Cryptomonnaies

Mentions légales : Les produits financiers / Cryptomonnaies

Dans ce domaine, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) veille au grain afin qu’une information loyale soit délivrée au consommateur, y compris (et a fortiori) dans le cadre des opérations publicitaires en faveur de cryptomonnaies, encadrées par des mentions légales obligatoires.

C’est dans cette optique que l’AMF a réalisé ce guide détaillé précisant l’ensemble des bonnes pratiques à adopter dans nos communications commerciales, en s’appuyant notamment sur les textes du Code Monétaire et Financier en vigueur, ainsi que sur le Règlement Général de l’AMF.

Ainsi, sans toutefois encadrer spécifiquement les formulations à utiliser, il y est indiqué que la notion de risque de perte en capital (qu’elle soit totale ou partielle) doit être clairement mise en avant, ainsi qu’un second avertissement qui rappelle au consommateur que les performances passées d’un produit financier ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.


En résumé, toute communication publicitaire pour un produit financier qui présente ce type de risque devra inclure l’une des mentions suivantes (adaptables à l’envi) :

  • Produit présentant un risque de perte en capital totale ou partielle.
    Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

  • Les investissements boursiers présentent un risque de perte en capital totale ou partielle.
    Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

  • La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital totale ou partielle.
    Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.



Sources officielles :  
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2021-04/guide-communications-a-caractere-promotionnel-20210426.pdf

Retrouvez un résumé des mentions légales les plus courantes sur cet autre billet du DailyBlog.

Mentions légales : Voir conditions sur place

Mentions légales : Voir conditions sur place

Selon l’article L121-3 du Code de la Consommation, un spot publicitaire qui omet certaines informations substantielles sera considéré comme pratique commerciale trompeuse…
Or, ces « informations substantielles » peuvent parfois représenter une quantité de texte non-négligeable (notamment en ce qui concerne les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, ainsi que l’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.)

Heureusement, les limites de temps inhérentes à la durée des spots radio ont été prises en compte, et l’article précise donc que « Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »

C’est dans ce cadre que la DGCCRF rappelle en page 4 de cette note d’information que le spot radio peut renvoyer l’auditeur vers un autre support d’information plus complet (comme le site Internet de l’annonceur, sa ligne téléphonique, ou même la présence en boutique d’éléments informatifs plus détaillés)

C’est ainsi qu’il nous est finalement possible de limiter cette obligation légale à des mentions du type :

  • Voir conditions sur place / en magasin / en concession.
  • Renseignements et conditions au xx-xx-xx-xx-xx.
  • Infos et conditions sur le 3w.site-internet.fr.


Attention toutefois, ce renvoi vers un support d’information alternatif est valable uniquement si l’ensemble des informations substantielles obligatoires listées dans l’article L121-3 du Code de la Consommation y sont effectivement délivrées…Dans le cas contraire, le spot publicitaire relèvera indiscutablement de pratique commerciale trompeuse, pouvant donner lieu à une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 300.000€, comme prévu par l’article L132-2 du Code de la Consommation.


Enfin, rappelons que, l’idée étant de diriger les auditeurs vers une support précis où les informations obligatoires pourront lui être délivrées, la simple mention « offre soumise à conditions » ne se suffira pas à elle-même, puisque l’auditeur ne bénéficiera pas d’une information suffisante quant au type de conditions évoquées, ni à un quelconque moyen d’en prendre connaissance.

Sources officielles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034072560
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/consommation/Publicite/Lignes-directrices-mensions-publicite-radiophonique-2018.pdf?v=1587460960

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Mentions légales : Ces voitures qui polluent (ou pas)

Mentions légales : Ces voitures qui polluent (ou pas)

Encore une fois, le secteur automobile fait les frais d’une réglementation qui se durcit de plus en plus, toujours dans une optique de réduction de l’impact de la pollution sur l’environnement.

En effet, ce décret du 28 Décembre 2021 vient modifier le Code de l’Environnement, rendant désormais obligatoire l’affichage de la classe d’émission de CO2 pour toute publicité faite « en faveur d’une voiture particulière. »

Toute publicité ? En fait, pas vraiment…
Puisque le décret impose de « présenter de manière visible », on en déduit logiquement que seuls les supports publicitaires visuels sont concernés.

Cette interprétation nous est par ailleurs confirmée par le titre II de l’article L229-64 du Code de l’Environnement qui indique sans ambigüité : "Les obligations mentionnées au I ne s'appliquent pas aux publicités radiophoniques."

Une fois de plus, notre media de prédilection – la radio – fait donc figure d’exception, et c’est plutôt un bonne nouvelle !

Sources officielles :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590022
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043959740

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Mentions légales : Les soldes

Mentions légales : Les soldes

En préambule à ce chapitre consacré aux soldes, il me tient à cœur de rappeler une bonne fois pour toutes que le mot « Solde » est féminin uniquement lorsqu’il désigne le salaire des militaires
Ici, dans le sens qui nous intéresse, lorsque l’on parle de « marchandises vendues au rabais » c’est bien au masculin que doivent se conjuguer les soldes et leurs adjectifs.
Finis donc les « soldes époustouflantes » ou « soldes exceptionnelles » (encore que celui-ci, dans un spot diffusé à la radio, on ne fera pas la différence…)

Quoi qu’il en soit, pour toute communication relative à une opération de soldes, le message publicitaire devra respecter la mise en forme imposée par l’article R310-17 du Code de Commerce, à savoir la date de début de l’opération (même si celle-ci est passée au moment de la diffusion) ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement.

Bien que seule la date de début de l’opération soit obligatoire, il apparaît commercialement plus opportun de donner également la date de fin.

On optera donc en général pour l’une des mentions suivantes :

  • Soldes du XX/XX au XX/XX. (Lorsque l’opération concerne la totalité des articles de l’établissement)
  • Soldes du XX/XX au XX/XX sur articles signalés en magasin. (Lorsque l’opération concerne uniquement une sélection d’articles de l’établissement)
  • Soldes du XX/XX au XX/XX sur articles signalés dans les magasins participants. (Lorsque l’opération a lieu dans une galerie commerciale ou un village outlet)


Enfin, du côté des sanctions encourues en cas d’impasse faite sur ces indications obligatoires, l’amende encourue s’élève à 1.500€, portée à 3.000€ en cas de récidive….Et jamais en soldes pour le coup !

Sources officielles :  
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006133256

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Mentions légales : La cigarette électronique dans la pub

Mentions légales : La cigarette électronique dans la pub

Souvent vue comme une alternative miraculeuse au tabagisme, permettant de réduire sa consommation, la vapoteuse a connu un véritable essor il y a quelques années, à tel point que la pub radio pour des magasins de cigarette électronique était encore monnaie courante il y a peu.

Néanmoins, eu égard au manque de recul dont nous disposions quant aux conséquences de ce nouvel usage et de la composition des e-liquides sur la santé, les pouvoirs publics ont fini par légiférer assez sévèrement, et notamment en ce qui concerne la promotion .

Ainsi, l’article L3513-4 du Code de la Santé Publique stipule désormais sans ambiguïté que « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite. »

Dont acte.

Sources officielles :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000032549208/#LEGISCTA000032549208

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