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Mentions légales : Le CBD dans la pub

Mentions légales : Le CBD dans la pub

Lorsqu’on parle de CBD, on a souvent l’impression de marcher sur des œufs…de flirter avec l’illégalité…
Après tout, c’est du Cannabis, donc de la drogue !
Pourtant, sa commercialisation est autorisée…Pourquoi ? Comment ? Un peu de chimie s’impose !

Si le Cannabis (au sens où on l’entend habituellement) est classifié comme stupéfiant, c’est parce que la plante contient une substance psychoactive : le delta-9-tétrahydrocannabinol (généralement abrégé THC), c’est cette molécule qui peut se montrer particulièrement délétère.

Or, dans le cas du CBD, la plante de Cannabis a été débarrassée de la majeure partie de son THC, au profit d’une autre molécule de la plante, bien moins nocive : Le Cannabidiol.

Ainsi, après une certaine période de flou autour de ce dérivé du chanvre, de nombreuses discussions – entre le conseil d’Etat et la cour de justice de l’Union Européenne notamment –  ont permis de cadrer l’utilisation et la commercialisation des produits contenant du CBD.

Pas de doute à avoir donc, cet arrêté du 30 décembre 2021 confirme l’autorisation de cultiver, importer, exporter et commercialiser des produits issus de la variété de Cannabis Sativa L. (la seule autorisée en l’espèce), dès lors que sa teneur en THC n’excède pas 0.3%.

Précisons que si l’arrêté mentionnait initialement (au II de son article 1) une interdiction stricte de vendre les fleurs et feuilles brutes sous toutes leurs formes, le Conseil d’Etat a finalement suspendu cette interdiction, jugée manifestement disproportionnée, par sa décision n°460055.
La nouvelle version de cet arrêté voit donc le paragraphe concerné purement et simplement annulé, la vente de feuilles et fleurs brutes reste donc autorisée.

Par conséquent…Rien ne s’oppose non plus à faire de la publicité pour le produit et ses dérivés (huiles, tisanes, gélules, cosmétiques, bonbons au CBD…), puisque celui-ci est bel et bien légal à partir du moment où il respecte le cadre réglementaire !

En revanche, la publicité pour les e-liquides étant désormais purement et simplement interdite (comme expliqué dans ce chapitre du DailyBlog consacré à la cigarette électronique), votre message ne devra pas faire mention d’éventuels e-liquides au CBD commercialisés par l’annonceur.


Second avertissement : la communication commerciale pour des produits contenant du CBD ne doit pas entretenir de confusion avec le cannabis et ses effets psychotropes, ni même le mentionner ou y faire référence de quelque manière que ce soit, sous peine d’être interprété comme une provocation à l’usage de stupéfiant, puni d’une amende de 75.000€ et une peine pouvant aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement…ça calme !

Enfin, si l’on entend souvent des arguments plus ou moins thérapeutiques en faveur du CBD, là aussi la vigilance doit être de mise, puisque seuls les produits expressément autorisés comme médicament par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou la Commission européenne peuvent utiliser ces arguments.
En l’absence d’effet mesuré selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité, les produits mis en avant dans nos messages publicitaires ne devront donc pas revendiquer des allégations thérapeutiques ou un quelconque effet bénéfique pour la santé, sous peine de sanctions pénales ici aussi.

En résumé, dans le cas du CBD, il n’y a à l’heure actuelle aucune mention légale obligatoire à intégrer à vos spots publicitaires, mais le contenu du message reste particulièrement cadré :
La promesse publicitaire devra rester mesurée et, afin de ne pas tromper le consommateur, la communication ne devra pas faire état de propriétés miraculeuses.


Sources officielles :  
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000044793213/
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-01-24/460055

Retrouvez un résumé des mentions légales les plus courantes sur cet autre billet du DailyBlog.

Mentions légales : Casino / Jeux d’argent et de hasard

Mentions légales : Casino / Jeux d’argent et de hasard

Pour ce chapitre, j’ai envie de vous mettre à contribution avec une mise en situation qui permettra d’évaluer vos connaissances sur le sujet…Ce sera rapide, et ça ne fait pas mal, rassurez-vous !

Question 1
Un casino souhaite communiquer en radio avec un spot qui, par définition, fera la promotion des jeux d’argent…En a-t-il le droit ?
La réponse est OUI !

Si l’on a coutume de dire que, par définition, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé, dans le cas des jeux d’argent et de hasard, la loi s’applique en sens inverse !

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés ».

article L320-1 du Code de la Sécurité Intérieure

Cet article L320-6 dresse donc une liste exhaustive des activités autorisées dans ce domaine…
En clair, tout ce qui n’est pas listé est donc interdit !

Et c’est ainsi que l’article L320-12 du même code permet à tous les exploitants expressément autorisés de mettre en place la communication commerciale de leur choix, respectant toutefois quelques principes de bases, comme la non-exposition des mineurs, et la mise en place d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance.

Question 2
Puis-je tourner ce message de mise en garde à ma sauce, tant que je respecte globalement l’idée à véhiculer ?
La réponse est….NON !

En ce qui concerne le contenu de cette mention légale, l’article D320-2 du Code de la Sécurité Intérieure renvoie vers l’arrêté ministériel du 29 Juillet 2022.
Ce dernier indique clairement dès son article 1 que le message de mise en garde ne peut pas être modifié.
Il est néanmoins précisé en annexe qu’en cas de diffusion radiophonique, la mention sera adaptée comme suit, mais toujours à utiliser « sans altération de son contenu » :

  • Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction … Retrouvez nos conseils sur « joueurs-info-service.fr » et au  09-74-75-13-13 (appel non surtaxé).


Je précise que si nous avons choisi de prendre pour exemple un casino dans cet article, la réglementation s’appliquera à l’identique pour tout autre exploitant tel que défini à l’article L320-6 du Code de la Sécurité Intérieure…A savoir les casinos, les opérateurs de jeux de loterie, les exploitants de paris sportifs, de paris hippiques, etc…


Une petite exception toutefois, les articles L322-3 et suivants du Code de la Sécurité Intérieure dispensent de cette obligation la majorité des lotos traditionnels (type « poules au gibier », « rifles » ou « quines »), ainsi que les jeux organisés dans le cadre de fêtes foraines.

BONUS : Question 3
Au pire, si je ne mets pas la mention légale dans mon spot, qu’est-ce que je risque ?
La réponse est : « Une amende à 6 chiffres ! »


L’article L324-8-1 de notre Code de la Sécurité Intérieure prévoit une amende de 100.000€, pouvant être portée à 4 fois le montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale.
Vous faites comme vous voulez, mais moi, je ne tenterais pas !


Sources officielles :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000025505690/#LEGISCTA000039182522
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000042501521/#LEGISCTA000042501521
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046128750/#LEGIARTI000046128750

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Mentions légales : Les liquidations de stock

Mentions légales : Les liquidations de stock

⚠️ Mise à jour – Mai 2026
La loi de simplification de la vie économique du 26 Mai 2026 a fait évoluer la réglementation des ventes en liquidation.
La déclaration préalable en mairie ayant été supprimée par cette loi, les informations présentées dans cet article ne correspondent plus à la réglementation actuelle.

→ Pour des infos plus à jour, consultez notre nouvel article : « Liquidation de stock : La réglementation a changé ! »

Article original publié le 26 septembre 2022 sur base de la réglementation applicable à cette date :

Les ventes en liquidation sont très encadrées, et soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune où se déroule l’opération.
C’est seulement après délivrance du récépissé de déclaration établi en bonne et due forme que l’opération peut effectivement avoir lieu, comme le rappelle cette note d’information de la DGCCRF.

Ce récépissé étant primordial pour la bonne tenue de la vente en liquidation, il doit obligatoirement être mentionné dans le spot publicitaire sa date d’obtention, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération, dans le cas où celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement, comme l’indique l’article A310-6 du Code de Commerce.

Le numéro de récépissé n’étant pas obligatoire, nous favoriserons la mention la plus courte possible du type :

  • Liquidation selon récépissé du xx/xx/xxxx. (Lorsque l’opération concerne la totalité des articles de l’établissement)
  • Liquidation sur articles signalés en magasin selon récépissé du xx/xx/xxxx. (Lorsque l’opération concerne uniquement une sélection d’articles de l’établissement)

Notez qu’en cas de manquement à cette indication obligatoire, l’amende encourue s’élève à 1.500€, portée à 3.000€ en cas de récidive.


Sources officielles :  
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Ventes-en-liquidation
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000020164764

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Mentions légales : L’énergie dans la pub

Mentions légales : L’énergie dans la pub

Contrairement à une croyance apparemment très répandue (d’après une étude randomisée en double-aveugle que j’ai menée moi-même en discutant avec ma boulangère et le gardien de mon immeuble), la phrase « L’énergie est notre avenir, économisons-la » n’est pas le slogan d’EDF !
Car il s’agit bel et bien d’une mention légale obligatoire, à indiquer dans tous les spots en faveur de produits ou entreprises du secteur énergétique.

En effet, le décret n°2006-1464 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion des économies d’énergie dans les messages publicitaires des entreprises du secteur énergétique, apporté en complément des dispositions générales du Code de l’Environnement, dispose que ces professionnels ont l’obligation, dans le cadre de leurs messages publicitaires, de promouvoir une utilisation rationnelle de l’énergie et d’inciter à des économies d’énergie.

Sont concernées toutes les entreprises dont l’activité est listée dans l’article 1, à savoir « La vente d’électricité, de chaleur ou de froid, de combustibles solides, liquides ou gazeux et de carburants, ainsi [que les] services afférents à l’utilisation de ces énergies. »

Ainsi, que votre message publicitaire concerne un magasin de poêles à bois ou à pellets, un installateur d’inserts, de cheminées, de chaudières ou de climatisations, une station-service, un fournisseur de gaz, d’électricité ou de fioul…ou tout ce qui se rapproche de près ou de loin au secteur énergétique, il faudra impérativement conclure votre spot par la mention légale « L’énergie est notre avenir, économisons-la ! », telle que définie par l’article 2 de cet arrêté.

En cas d’omission, sachez que la sanction peut s’élever à 1.500€ par diffusion, portée à 3.000€ par diffusion en cas de récidive…Mieux vaut donc s’y tenir !


Sources officielles :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000610775
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000462516

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Mentions légales : L’automobile dans la pub

Mentions légales : L’automobile dans la pub

Vous l’avez sans doute remarqué, il est de plus en plus rare que les marques automobiles communiquent sur le prix au comptant de leurs derniers modèles, bien souvent remplacé par une mise en avant d’un budget mensualisé plus attractif (en communiquant plus volontiers sur les loyers de LLD, LOA, ou mensualités d’un remboursement de crédit)

Les 2 derniers cas (LOA et crédit classique) appartenant à la catégorie des crédits à la consommation, les mentions rendues obligatoires par la loi Lagarde vont devoir être indiquées dans votre spot publicitaire…Et elles sont très nombreuses !

Dans ces 2 cas de figure, seront indispensables les mentions suivantes :

  • Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur.
  • Le montant total du crédit.
  • Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat.
  • S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit.
  • S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte.
  • Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances.
  • Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service.

Et dans le cas où une assurance emprunteur est conclue parallèlement au financement du véhicule, votre spot publicitaire devra obligatoirement en exprimer le coût :

  • A l’exclusion de tout autre taux, en taux annuel effectif de l’assurance, qui permette la comparaison par l’emprunteur de ce taux avec le taux annuel effectif global du crédit.
  • En montant total dû en euros par l’emprunteur au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt.
  • En euros par mois. Il est précisé si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit.

On ne va pas se mentir, la quantité de mentions obligatoires nous apparaît tout bonnement inconcevable pour un spot radio de 30 secondes, dans lequel on n’aura plus beaucoup de temps pour donner des informations sur le véhicule lui-même…

Mais la bonne nouvelle, c’est que les offres en LLD ne sont pas concernées par cette réglementation afférente aux crédits à la consommation…

Par conséquent, une bonne approche commerciale sera d’axer la communication publicitaire de votre concession automobile sur une offre de Location Longue Durée en guise de produit d’appel, ce qui permettra d’utiliser la durée du spot pour parler de la marque, du modèle mis en avant, de ses qualités, de ses options….


Et ce sera ensuite aux professionnels en concession d’orienter nos auditeurs vers les autres possibilités de financement s’ils le souhaitent.
Dans ce cas, il faudra simplement penser, le cas échéant, aux mentions légales qui concernent l’assurance éventuellement proposée conjointement à l’offre en LLD.


Enfin, outre l’aspect financement, il y a désormais l’aspect écologique qui donne lieu à une nouvelle triplette de mentions légales obligatoires dès lors que nous faisons la promotion d’un véhicule terrestre à moteur, à savoir :

-Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
-Pensez à covoiturer.
-Au quotidien, prenez les transports en commun.

(On vous a détaillé ce volet écologique dans un billet spécifiquement dédié que vous pouvez lire ici)

Précisons également que sur cet aspect écologique, une autre obligation a été formalisée par ce décret daté du 28 décembre 2021 : celle d’indiquer dans toute publicité pour une voiture particulière la classe d’émission de CO2 du véhicule mis en avant…
Mais, bonne nouvelle ! Cette obligation ne s’applique pas aux messages radiophoniques (comme on vous l’explique dans cet autre article du DailyBlog)

Sources officielles :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069565/LEGISCTA000032221981/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590170
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590022

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